Louanges
à Allah
Premièrement, la zakate prélevée sur les actions a été traitée dans
le cadre de la réponse donnée à la
question n° 69912
(détails relatifs à la manière d’en prélever la zakate et la distinction entre
les actions frappées par la zakate et celles qui ne doivent pas y être soumises).
S’agissant
des titres, ils sont différents des actions. Car le titre est un engagement
écrit portant sur le montant d’un crédit consenti par son titulaire et devant
être remboursé à une date précise et assortie d’un intérêt estimé. Quant à
l’action, elle représente la part d’un associé du capital d’une société anonyme.
Cette définition indique la différence entre les actions et les titres. La
différence se manifeste encore comme suit :
1/
L’action représente une part du capital de l’associé et implique que le souscripteur
est un associé. Quant au titre, il constitue un crédit consenti à la société
et fait de son titulaire un créancier de celle-ci.
Cela
étant, l’actionnaire ne perçoit de bénéfices que quand la société en réalise.
Quant au titulaire d’un titre, il perçoit un intérêt annuel fixe ; que
la société réalise des intérêts ou pas. De ce fait, si la société subit des
pertes, l’actionnaire en supporte une partie proportionnelle au montant de
ses actions. Car il reste un associé propriétaire d’une part (du capital)
de la société. Par conséquent, il doit supporter une part des pertes. Quant
au titulaire d’un titre, il ne supporte aucune part des pertes parce qu’il
n’est pas un associé ; il n’est qu’un créancier devant percevoir un intérêt
fixé d’un commun accord ; que la société réalise des bénéfices ou pas.
Le statut de l’usage des titres
L’usage
des titres (dans les transactions) est interdit par la loi parce que le titre
représente un crédit assorti d’un intérêt fixé d’un commun accord. Ce qui
constitue la riba (usure) interdit par Allah Très Haut qui en a fait l’objet
d’une menace proférée en ces termes : «Ô les croyants! Craignez
Allah; et renoncez au reliquat de l' intérêt usuraire, si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites
pas, alors recevez l' annonce d' une guerre de la part d' Allah et de Son
messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez
personne, et vous ne serez point lésés. » (Coran, 2 : 278-279).
Le
Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a maudit celui qui
se nourrit de l’usure et celui qui le produit et celui qui l’enregistre et
celui qui sert de témoin dans les opérations usurières ; il a dit qu’ils
sont tous pareils » (rapporté par Mouslim, 2995).
Selon
les résolutions de la 2e conférence de la Banque islamique du Kuweïl
tenue en 1403/1983 : « ce qui est appelé « intérêt » dans
la terminologie employée par les économistes occidentaux et ceux qui les suivent
est la vraie usure (riba) interdite par la loi religieuse ».
Revue
de l’Académie Islamique de Jurisprudence, 4/1/732. Voir encore la réponse
donnée à la question n° 2143.
La zakate à prélever sur les titres
En dépit de
l’interdiction de l’usage des titres dans les transactions, la zakate n’en
est moins prescrite sur les titres parce qu’ils représentent une créance pour
leur titulaire. Or toute créance connue récupérable doit être soumise à la
zakate selon l’avis de la majorité des ulémas. On en calcule la zakate chaque
année. Mais le prélèvement ne doit être effectif qu’après la perception de
la valeur des titres. Quant aux bénéfices générés par les titres, ils constituent
un mauvais gain dont il faut se débarrasser en l’utilisant dans des œuvres
de charité. Le montant de la zakate est 2.5 %.