Louange à Allah
Les ulémas soutiennent unanimement que cette
retraite ne peut être effectuée valablement qu’à la mosquée. Et ils se fondent
sur la parole du Très Haut : «Mais ne cohabitez pas avec elles pendant
que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées» (Coran, 2 : 187).
Il limite ainsi la retraite aux mosquées. Voir al-Moughni, 4/461.
La femme est à cet égard
assimilée à l’homme selon l’avis de la majorité des ulémas. Par conséquent,
elle ne peut effectuer cette retraite qu’à la mosquée compte tenu du verset
ci-dessus cité et du fait que les épouses du Prophète (bénédiction et salut
soient sur lui) avaient demandé son autorisation pour se retirer à la mosquée
et l’avaient obtenue. C’est pourquoi elles continuaient à effectuer leur retraite
pieuse dans la mosquée après le décès du Prophète (bénédiction et salut soient
sur lui). Si la femme pouvait faire cette retraite dans sa maison, le Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui) l’aurait recommandé puisqu’il est préférable
pour la femme de prier chez elle au lieu d’aller à la mosquée.
Certains ulémas soutiennent que la femme peut
bien effectuer ladite retraite dans un lieu aménagé à l’intérieur de sa maison.
Cette idée est rejetée par la majorité des ulémas qui disent qu’une telle « mosquée »
ne l’est qu’au sens figuré et les dispositions qui régissent la mosquée ne lui
sont pas applicables. C’est pourquoi une personne ayant contracté une souillure
majeure ou ayant ses règles peut y entrer. Voir al-Moughni, 4/464.
Dans al-Madjmou (6/505) al-Nawawi dit :
« l’homme et la femme ne peuvent mener « l’itikaf » valablement
que dans une mosquée. Celle-ci ne pouvait pas être un lieu de prière aménagé
chez soi. C’est-à-dire un abri réservé à la prière ».
Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah le Très Haut
lui accorder Sa miséricorde) répondant à une question dans ce sens, dit dans
Madjmou al-Fatawa, 20/264 : « La femme ne peut faire sa retraite
pieuse que dans une mosquée, sauf dans le cas d’une excuse légale ».
Dans al-Mawsoua al-fiqhiyya, 5/212 : « Il y a une divergence
de vues à propos de l’endroit où la femme doit effectuer son « itikaf ».
La majorité des ulémas soutiennent que, comme l’homme, la femme ne peut faire
cette retraite qu’à la mosquée. Ce qui veut dire que la retraite qu’elle effectue
chez elle dans cette intention n’est pas valable. Cette opinion est fondée sur
un hadith rapporté d’après Ibn Abbas (P.A.a) qui, interrogé à propos d’une femme
qui avait formé le vœu d’effectuer sa retraite pieuse chez elle, a dit :
« c’est une innovation. Et les œuvres les plus détestables à Allah sont
les innovations (en religion) ». La retraite pieuse n’est valable que dans
une mosquée normale. Ce qui n’est pas le cas des espaces de prières puisqu’ils
peuvent être affectés à un autre usage et une personne ayant contracté une souillure majeure peut s’y coucher. D’ailleurs, si cela était permis, les mères des croyants P.A.a) l’auraient fait, ne serait-ce qu’une seule fois pour en indiquer l’autorisation ».