Louanges à Allah
Cheikh Abd Al –Aziz ibn Baz (Puisse Allah lui
accorder Sa miséricorde) a dit : « Après l’entrée du mois de Dhoul
Hidjdja, soit à cause de la vision du croissant lunaire, soit parce que le
mois précédent a compté 30 jours, il est interdit à celui qui a l’intention
de procéder à un sacrifice d’enlever une partie quelconque de ses cheveux,
de ses ongles ou de sa peau jusqu’à ce qu’il finisse d’égorger son sacrifice,
compte tenu du hadith d’Umm Salamata (P.A.a) selon lequel le Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui) a dit : « Quand vous avez aperçu le croissant
de Dhoul-Hidjdja (ou selon une autre version – « Dès l’entrée
des dix premiers jours (du 12e mois) que celui d’entre vous qui
veut procéder à un sacrifice s’abstienne de se raser et de se couper les ongles »
(rapporté par Ahmad et Mouslim). Une autre version dit : « qu’il
ne se rase ni se coupe les ongles jusqu’à ce qu’il immole son sacrifice ».
Une autre version précise encore : « qu’il n’enlève rien de ses
cheveux et de son corps ».
Si l’intention naît chez lui après l’entrée
des dix jours, qu’il s’abstienne des interdits dès cet instant, mais il ne
commet aucun péché pour ses actes antérieurs à ladite intention. Ces prohibitions
s’expliquent par le fait que l’auteur du sacrifice partage avec le pèlerin
certains rites visant à rapprocher le fidèle d’Allah le Très Haut comme l’immolation
d’un sacrifice. C’est pourquoi il subit certaines restrictions liées à l’état
de sacralisation comme le non rasage des cheveux, etc.
Cette disposition concerne
exclusivement celui qui a l’intention de procéder à un sacrifice. Quant à
celui qui le fait à la place d’un autre, il n’est pas concerné. Car le Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Si l’un de vous
veut procéder à un sacrifice, il n’a pas dit : « si quelqu’un veut
procéder à un sacrifice à votre place ». C’est aussi parce que le Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui) faisait le sacrifice en lieu et place
des membres de sa famille, mis ne leur imposait pas les restrictions rituelles
susmentionnées. Aussi, est-il permis aux membres de la famille de l’auteur
du sacrifice de se raser, de se couper les ongles et d’enlever des parties
(indésirables) de leur corps.
Si celui qui veut procéder à un sacrifice enlève
une partie quelconque de ses cheveux ,de ses ongles ou de son corps qu’il
se repentisse devant Allah le Très Haut et ne récidive pas. Aucune expiation
ne lui incombe et son acte ne l’empêche pas de pouvoir procéder au sacrifice,
comme le croit une partie de la masse. Si, par oubli ou par ignorance, on
enlève des cheveux, si on en perds involontairement, on ne commet aucun péché.
Si on le fait par nécessité comme celui qui a une ongle cassée qui fait mal ou un cheveu qui lui est tombé dans l’œil ou qui doit être coupé dans le cadre du traitement d’une blessure, cela est bien permis.
Fatawa islamiques, 2/316.