Louanges à Allah
Cheikh Abd Al-Aziz ibn Baz (Puisse Allah lui
accorder Sa miséricorde) a dit : « Celui qui veut procéder au sacrifice
(du 10e jour du 12e mois) ne doit rien enlever de se
cheveux ni de ses ongles ni d’une autre partie de son corps à partir de l’entrée
du 12e mois jusqu’au jour du Sacrifice puisque le Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui) l’a interdit. En effet, d’après Umm Salamata, le
Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Dès que
les dix premiers jours (du 12e mois) commencent, que cesse d’enlever
une partie quelconque de son corps celui d’entre vous qui est animé de l’intention
de procéder au Sacrifice » (rapporté par Mouslim). Celui qui, par oubli
ou par ignorance, enlève une partie de ses cheveux, de ses ongles ou de son
corps, tout en ayant l’intention de procéder au Sacrifice, n’encourt rien.
Car Allah, le Transcendant a pardonné à Ses serviteurs les actes commis par
erreur ou par oubli dans ce domaine et dans tout autre qui lui est assimilable.
Quant à celui qui commet les dits actes sciemment,
il doit se repentir devant Allah, le Transcendant, mais il n’encourt rien.
C’est-à-dire qu’il n’a aucune expiation à faire.
Fatawa islamiyya, 2/316.