Louanges à Allah
Premièrement, quand un homme s'interdit
définitivement tout rapport intime avec sa femme en l'assimilant à sa propre
mère ou à une personne qu'il ne lui est permis d'épouser en raison d'un proche
degré de parenté, il profère une parole condamnable et fausse. On ne lui en
applique pas moins les dispositions qui régissent le dhihaar.
De ce fait, il ne pourra pas avoir un rapport intime avec sa femme avant de
jeûner deux mois successifs ou, en présence d'une excuse légalement acceptable,
de nourrir soixante pauvres.
L'effectivité du dhihaar n'est pas liée à la
condition que le mariage soit consommé puisque son seul établissement suffit
pour rendre les dites dispositions applicables.
Deuxièmement, il nous semble que ce qui vous
avez raconté s'assimile au dhihaar suspendu. Du
moment que vous avez exclu la volonté de
porter atteinte à l'intéressée, les dispositions régissant le dhihaar vous sont
applicables. Vous devez en plus vous repentir d'avoir proféré de tels propos.
Tout rapport intime avec votre femme vous est interdit jusqu'à ce que vous
procédiez à un acte expiatoire.
Les ulémas de la Commission permanente ont été
interrogés en ces termes: «»Nous nous sommes fâchés,
mon grand frère et moi-même, l'un contre l'autre et mon grand frère proféra ces
mots: «»Ma femme me devient aussi interdite (sexuellement
)que ma mère.«» Il s'est ainsi exprimé sous l'emprise de la colère. Il
avait fait établir son contrat de mariage avec la femme concernée sans avoir
consommé le mariage. La cérémonie de mariage n'est pas encore organisée.
J'espère recevoir votre fatwa.«»
Voici leur réponse: «»Si ce que vous dites
concernant l'interdiction que votre frère a décidé d'appliquer sur lui-même par
rapport à tout contact sexuel avec sa femme est juste, et si cela est survenu
après l'établissement du mariage, votre frère a commis un grand péché et il est
tenu de procéder à l'acte expiatoire prévu en cas de dhihaar.
Il doit s'en acquitter avant de consommer le mariage, que les propos qu'il a
proférés aient précédé ou suivis la consommation du mariage. L'acte expiatoire
en question consiste soit à affranchir un esclave croyant, soit, en cas de la
non disponibilité d'un esclave, observer un jeûne de deux mois successifs ou de
nourrir soixante pauvres avec 72 kg de
blé, à raison de d'1,20 grammes par pauvre.«»
Signé:
Cheikh Ibrahim ibn Muhammad Aal
Cheikh
Cheikh Abdourazzaq Afifi
Cheikh Abdoullah ibn Ghoudayyan
Cheikh Abdoullah ibn
Mani'
Extrait des Fatwas de la Commission permanente
(20/277).
Si vous avez consommé le mariage, ce qui semble
être le cas, il faut cesser immédiatement d'avoir des rapports intimes avec
elle puisqu'il ne vous est pas permis de continuer de les entretenir avec elle
avant de procéder à l'acte expiatoire prévu.
Les ulémas de la Commission permanente ont dit: «»Les
rapports intimes que vous auriez pu avoir avec votre femme par ignorance avant
de procéder à l'acte expiatoire ne vous expose à rien car l'ignorance constitue
une excuse. cependant il éviter tout acte sexuel
jusqu'à la fin du jeûne.«»
Signé:
Le président : cheikh Abdoul Aziz Aal Cheikh
Cheikh Abdoullah ibn -Ghoudayyan
Cheikh Salih al-Fawzan
Cheikh Baker Abou Zayd
Extrait de Fatawa de
la Commission permanente (20/322).
Troisièmement, il n'est pas permis au musulman
de fonder sa pratique cultuelle sur la doctrine chiite. Qu'il s'agisse du
domaine théologique ou du domaine juridique. Qu'on ne se réjouisse pas qu'ils
soient d'accord avec les Sunnites puisque leur désaccord ne nuit en rien. Il ne
vous est pas permis de solliciter l'avis
de quelqu'un qui se réfère à leur
doctrine ou vous transmet leur avis.
Allah le sait mieux.