Louanges à Allah
Premièrement, il est déjà expliqué dans le cadre de la
réponse donnée à la question n° 122729 qu'il
est permis de jurer par les noms et attributs d'Allah. Or le Coran est la
parole d'Allah et Sa parole fait partie de Ses attributs. Aussi est il permis
de jurer par le Coran.
Les ulémas de la Commission Permanente ont dit: «Il est
permis de jurer par les noms d'Allah et par Ses attributs. Or le Coran est la parole d'Allah et l'un de Ses attribut. Il est donc permis de jurer par le Coran.»
Fatwa de la Commission Permanente (1/354).
Deuxièmement, jurer par la vie du Coran n'est pas mentionné
à notre connaissance; ni dans le livre d'Allah ni dans la Sunna de Son Messager
(Bénédiction et salut soient sur lui) ni dans les propos d'aucun de ses
Compagnons (P.A.a).
Il parait que celui qui emploie cette formule entend
jurer par le Coran et se conforme à une coutume locale consistant à jurer par
la vie de celui par le nom duquel on jure. Il semble que cette pratique soit
assimilable au fait de jurer par le Coran.
Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah
lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé en ces termes: «Nous avons
beaucoup de gens qui jurent par les noms d'autres qu'Allah. Par exemple, ils
disent : par la vie de Muhammad (Bénédiction et salut soient sur lui) ou
par la vie de Jésus ou de Moise (Pse) ou par
la vie du Coran ou par la vie de
la tombe de mon père ou je le jure sur mon honneur…Dites nous ce
qu'il en est . Puisse Allah vous réserver la meilleure récompense.
Voici sa réponse: «Il n'est pas permis de jurer par le
nom d'un autre qu'Allah car on doit jurer par Allah seul, l'Unique, Le
Transcendant et Le Très haut compte tenu de ce hadith authentique rapporté du
Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) selon lequel il a dit : «Que celui qui veut jurer
n'emploie que le nom d'Allah. Sinon, qu'il se taise.» Il dit encore: «Celui qui
jure par le nom d'un autre qu'Allah tombe dans l'associanisme
(chirk)». Jurer par le nom d'un autre qu'Allah
fait partie des grands interdits pouvant
entraîner la mécréance. Mais il relève du chirk
subtil, à moins que l'on entende vénérer celui par le nom duquel on jure comme
on vénère Allah ou exprimer la croyance qu'il participe à la gestion des
affaires de l'univers ou qu'il mérite qu'on l'invoque au lieu d'Allah, si tel
est le cas la pratique entraîne une mécréance majeure. A Dieu ne plaise.
Si on dit : par le nom d'Untel ou par la vie du Messager
ou par la vie de Moise ou par la vie de Jésus ou par la tombe de mon père ou si
on jure par le Dépôt ou par la Kaaba ou par d'autres choses pareilles, on a
juré par d'autres choses qu'Allah. Tout cela n'est pas permis. Tout cela est
condamnable.
On doit éviter de jurer par le nom d'un autre qu'Allah Le
Transcendant et Le Très hautou par l'un de Ses
attributs ou par l'un de Ses noms, Lui qui est le Puissant et Majestueux. Le
Coran est la parole d'Allah. Il relève de Ses attributs. Si on dit : par le
Coran ou par la vie du Coran, il n' y a pas d'inconvénient. Car le Coran est la
parole d'Allah le Transcendant et Très haut.» Extrait de Fatwa nouroune ala-ad-darb
par Ibn Baz (236-237).
Troisièmement, si on jure que son frère ne dormira pas
dans la maison et que, ensuite, le frère dort dans la maison, on doit procéder
à l'expiation du serment.
Les ulémas de la Commission Permanente ont été interrogés
en ces termes: «J'ai juré devant quelqu'un en lui disant: au nom d'Allah, tu
n'égorgeras pas ce sacrifice!» Mais, il ne m'a pas obéi puisqu'il a égorgé
l'animal et je en ai mangé..Ai-je
commis un péché? Doit il y avoir un acte expiatoire? Si tel est le cas,
veuillez me le confirmer.»
Voici leur réponse: «Si la réalité est telle que vous
l'avez décrite, vous n'avez commis aucun péché en en mangeant. Mais vous avez à
effectuer l'expiation prévue en cas de parjure. Elle consiste, soit à nourrir
dix pauvres de la même nourriture qu'on consomme, ou les habiller ou affranchir
un esclave croyant. A défaut, on jeûne trois jours.» Extrait des Fatwa de la
Commission Permanente (23/85).
Ibn Baz (Puisse Allah lui
accorder Sa miséricorde) a été interrogé en ces termes: «J'ai des enfants et il
m'arrive souvent de jurer pour les empêcher de faire une telle ou telle chose.
Mais ils ne m'obéissent pas. Devrais-je procéder à une expiation dans ce cas?»
Voici sa réponse :«Si vous jurez devant vos enfants ou
devant d'autres avec l'intention de les amener à faire ou à s'abstenir de faire
et s'ils agissent dans le sens contraire, vous avez à effectuer l'acte
expiatoire prévu en cas de parjure.» Extrait de Madjmou'
fatawa Ibn Baz
(23/119).
Quatrièmement, le fait pour vous de jurer que votre frère
ne dormira pas dans la maison au cours
d'une dispute n'est pas légale. L'ayant fait, vous devez procéder à l'expiation
de votre parjure. Ceci est fondé sur ce qui a été rapporté par al-Bokhari (6718) et par Mouslim
(1649) d'après Abou Moussa al-Achari (P.A.a) selon lequel le Prophète (Bénédiction et salut
soient sur lui) a dit: «En ce qui me concerne, chaque fois je jure de faire une
chose et me rend compte ensuite qu'agir autrement est meilleur, je fais la
chose meilleure et expie mon serment.»
Mouslim (1650) a rapporté d'après Abou Hourayrah
(P.A.a) que le Messager d'Allah (
Bénédiction et salut soient sur lui) a dit : «Que celui qui jure de
faire une chose et se rend compte par la suite qu'il vaut mieux faire une autre
chose, qu'il opte pour cette dernière et expie son serment.»
An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «Ces
hadiths indiquent que si on jure de faire une chose ou de s'en abstenir et se
rend compte ensuite qu'il vaut mieux violer le serment, cette option est recommandée,
quitte à procéder à une expiation. Ce qui fait l'objet d'un consensus.»
Allah
le Le Très hautle sait
mieux.
Se référer à la réponse donnée à la question
n° 115474.