Louanges à Allah
Quand un homme répudie sa femme trois fois, cette dernière ne pourrait
se remarier avec lui qu'après s'être mariée avec un autre, compte tenu de la
parole du Très haut: « S'il divorce avec elle (la troisième fois) alors elle ne
lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre. Et si ce
(dernier) la répudie alors les deux ne commettent aucun péché en reprenant la
vie commune, pourvu qu'ils pensent pouvoir tous deux se conformer aux ordres d'Allah.
Voilà les ordres d'Allah, qu'Il expose aux gens qui comprennent.» (Coran,2:230). Il faut que le deuxième mari
ait des rapports intimes avec elle. Sans ces rapports, la femme ne pourra pas
épouser de nouveau le premier mari. Ceci fait l'objet de l'avis unanime des
ulémas. Son argument tiré de la Sunna réside dans ce hadith rapporté par al-Boukhari (2639) et par Mouslim
(1433) d'après Aicha (P.A.a) selon laquelle Rifaaa avait
répudié sa femme trois fois et qu'elle avait épousé Abdourrrahmane
ibn Zouar et prétendu que ce dernier n'avait pas eu
des rapports intimes avec elle et voulu reprendre son mariage avec Rifaa. Le Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur
lui) lui dit: «Tu veux retourner à Rifaa? Non, avant
qu'il ne goûte ton miel et toi le sien.» An-Nawawi (Puisse
Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: « Les propos du Prophète (Bénédiction
et salut soient sur lui) «Non, avant qu'il ne goûte ton miel et toi le sien.»
Renvoient à l'acte sexuel qui procure un plaisir comparé ici à celui que donne
la consommation du miel. Le hadith indique que la femme répudiée trois fois ne
peut pas être épousée par celui qui l'a répudiée avant de se marier avec un
autre et que celui-ci ait des rapports sexuels avec elle avant de la répudier
après quoi elle observe son délai de viduité jusqu'à son terme. Le seul fait
pour le deuxième mari de conclure le mariage ne suffit pas pour que la femme
puisse aller se remarier avec le premier. C'est l'avis de tous les compagnons,
de tous leurs successeurs et des successeurs de ces derniers, à l'exception de Said ibn al-Moussayyib. Peut être
n'a-t-il pas reçu le présent hadith.»
Ibn al-Qudama (Puisse Allah lui accorder Sa
miséricorde) dit: «Le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) ayant bien
expliqué le sens du livre d'Allah et précisé que la femme en question ne peut
pas être épousée de nouveau par le premier mari
avant que le deuxième «ne goûte
son miel et elle le sien», on tient compte d'aucune autre avis puisqu'il n'est permis à personne
d'adopter un autre avis.» Extrait d'al-Moughni,10/549.
Si un accord est conclu avec le second mari aux termes duquel, il épouse
la femme dans le seul but de lui permettre de retourner au premier ou si le
second a nourri cette intention , même en l'absence
d'un accord et sans désirer réellement vivre avec la femme, voilà alors ce
qu'on appelle le mariage de légalisation dont l'auteur a été maudit par le
Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui). Ce mariage ne permet à
la femme de renouer avec le premier mari , même si
elle avait eu des rapports intimes avec la second.
Ibn Quadama (Puisse Allah lui accorder Sa
miséricorde) a dit: « le mariage de légalisation est nul selon l'avis de
l'ensemble des ulémas, si la légalisation est formulée comme condition avant la
conclusion du mariage, même si la condition n'est pas explicitement mentionnée
dans le contrat. Ce serait aussi le cas si on en nourrit l'intention sans en
faire une condition, le mariage est
encore nul.» Extrait résumé d'al-Moughni,1049-51.
Si l'intention est nourrie par seule la femme sans qu'un accord soit
conclu dans ce sens avec le second mari et sans que lui n'ait pas l'intention
de légaliser le mariage de la femme avec son premier mari, le mariage est alors
valide et permet par conséquent à la femme d'épouser son premier mari de
nouveau, pourvu que le second mari ait des relations intimes avec elle puis la
répudie ou meure. Ici l'existence de l'intention d'utiliser le second mariage
pour légaliser la reprise avec le premier mari ne nuit en rien.
Cela a déjà été expliqué dans le
cadre de la réponse donnée à la question n°
159041. Mais le fait pour elle de
donner de l'argent à l'intéressé afin qu'il accepte la conclusion du contrat de mariage signifie
qu'il sait l'intention qui sous tend l'opération et n'a aucun désir d'épouser
la femme en question. Son acceptation du mariage l'assimile à un bouc emprunté
(pour féconder une chèvre) puisqu'il
intervient entre deux époux séparés par le divorce pour permettre au premier
mari de reprendre la femme. Voir la réponse donnée à la
question n° 67324.
Allah le sait mieux.