Louange à Allah
Si la dissolution du mariage
a eu réellement lieu de sorte qu’il ne reste que la remise de la contrepartie,
le mari n’a plus de choix, même s’il n’a pas reçu la contrepartie. Si seul un
accord (de principe) a été conclu sans que la dissolution soit prononcée, la
dissolution reste alors projetée mais non effective. Dès lors, l’on peut y revenir.
S’il lui dit : si
tu me rembourses la dot, je te libérerai ou je dissoudrai (le mariage), il ne
pourra plus revenir en arrière selon l’école hanbalite. Pour Cheikh al-Islam
Ibn Taymiyya, il peut revenir sur l’opération, s’il n’a pas encaissé la contrepartie.
Par précaution, si les choses sont telles qu’on vient de l’indiquer, il vaut
mieux qu’ils procèdent à un nouveau contrat, eu égard à la divergence de vues
sur la question.
Fatawa almar’a al-mouslima, 2/785. Une fatwa de Cheikh Abd Rahman as-Sa’adia.